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61282 Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc...

Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

17546 Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2002 Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du pr...

Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique.

De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur.

L’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d’un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation.

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