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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18622 Expropriation et excès de pouvoir : La preuve du caractère agricole des terres conditionne l’application du Dahir du 2 mars 1973 (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 01/04/2001 Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété. De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété.

De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

20057 CCass,22/12/1998,95/1/4/918 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
20067 CCass,22/12/1998,932/4/1/95 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dan...
Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.
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