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71634 Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation.

18943 Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 06/02/2009 Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.

Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.

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