| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 36491 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation. En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 36583 | Fixation des honoraires des arbitres : Irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale statuant sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/06/2015 | En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de ... En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de recours ouverte est celle devant le président de la juridiction compétente. La décision rendue par le président de la juridiction compétente sur le recours contre la fixation des honoraires arbitraux est définitive et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation contre une telle décision doit se déclarer incompétente et prononcer l’irrecevabilité de la demande. |
| 31105 | Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/04/2016 | La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation. |