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قانون المسطرة المدنية قبل التعديل

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63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

38005 Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/12/2015 Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê...

Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable.

La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome.

Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile.

37979 Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2017 La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré...

La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre.

Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction.

37529 Délai d’arbitrage : la poursuite de l’instance sans objection vaut renonciation à invoquer l’expiration du délai (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 28/11/2019 Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que l...

Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile.

Par une substitution de motifs, la Cour considère que la participation continue des parties aux opérations d’arbitrage au-delà du délai légal de trois mois, sans qu’elles n’invoquent l’extinction de la mission des arbitres, vaut assentiment de leur part à la poursuite de cette mission jusqu’à son terme. Ce faisant, elles ont tacitement prorogé le délai conventionnel, rendant ainsi le moyen tiré de l’expiration du délai inopérant et justifiant le rejet du pourvoi.

36901 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : Le pouvoir de qualification de l’arbitre exclut le grief d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/10/2017 Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la pré...

Saisie d’un appel interjeté contre un jugement ayant rejeté un recours en rétractation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’analyse des premiers juges. Elle valide intégralement la sentence en écartant tant le moyen tiré d’omission de statuer que celui fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre.

La Cour relève que l’omission de statuer ne peut être retenue lorsqu’une sentence arbitrale, en statuant expressément sur un point, a implicitement tranché la prétention qui en dépendait. En l’espèce, le tribunal arbitral, en fixant le taux des honoraires dus, a nécessairement écarté la demande de restitution d’un trop-perçu fondée sur l’application d’un taux différent. De même, en jugeant le contrat résilié à la date de réception des travaux, l’arbitre a implicitement répondu à la question de la cessation du contrat et, partant, a légitimement rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive.

Enfin, la Cour écarte le moyen fondé sur l’excès de pouvoir de l’arbitre. Elle considère que l’allocation d’une indemnité pour inexécution contractuelle relève pleinement du périmètre de la demande générale en réparation soumise par le maître d’ouvrage. Saisi de cette demande et s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’arbitre a qualifié juridiquement le préjudice et alloué l’indemnité afférente. En indemnisant le dommage dont il avait souverainement constaté l’existence et l’origine, il n’a pas statué au-delà de sa mission, mais a exercé son office en toute légitimité.

36643 Recours en annulation de sentence arbitrale : la reconnaissance expresse du respect des droits de la défense interdit d’en invoquer la violation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Sur l’absence d’indi...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

  1. Sur l’absence d’indication de la nationalité et des adresses électroniques des arbitres (art. 51 loi 17-95)
    La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale de ne mentionner ni la nationalité ni les adresses électroniques des arbitres. La Cour rejette ce grief au motif que l’article 51 précité n’assortit pas explicitement d’une sanction de nullité l’omission de ces mentions. Par ailleurs, en vertu du principe général édicté par l’article 49 du Code de procédure civile (« pas de nullité sans préjudice »), aucun préjudice n’étant établi par la demanderesse à cet égard, le moyen est jugé non fondé.

  2. Sur l’absence alléguée d’un exposé suffisant des faits et prétentions de la demanderesse (art. 51 loi 17-95)
    La demanderesse soutenait que la sentence ne reprenait pas correctement les faits pertinents ni ses prétentions, entraînant une violation du principe contradictoire. Après vérification, la Cour constate que la sentence arbitrale a suffisamment retracé les faits et exposé de façon équilibrée les demandes des parties, assurant ainsi le respect des exigences du contradictoire et l’égalité procédurale. Ce grief est dès lors écarté.

  3. Sur l’insuffisance alléguée de motivation de la sentence arbitrale (art. 51 loi 17-95) 
    La demanderesse invoquait une absence de motivation de la sentence sur le fond du litige, arguant que le rejet global de ses demandes n’était assorti d’aucune justification juridique ou factuelle pertinente. La Cour relève toutefois que la sentence arbitrale est effectivement motivée sur l’ensemble des questions litigieuses essentielles : droit applicable, validité du compromis arbitral, respect des droits de la défense, et bien-fondé des prétentions. Le grief est ainsi jugé dénué de fondement.

  4. Sur la violation alléguée des droits de la défense (art. 62 loi 17-95) 
    La demanderesse soutenait enfin que ses droits de défense avaient été violés, faute d’avoir pu répondre à certaines pièces et mémoires adverses. Sur ce point, la Cour constate que la procédure arbitrale avait régulièrement permis à chacune des parties de prendre connaissance et de discuter contradictoirement des pièces et mémoires échangés. Les parties avaient, de plus, explicitement confirmé en fin d’audience avoir pleinement exercé leurs droits sans aucune réserve. Le grief est donc rejeté.

En conséquence, ayant examiné et rejeté chacun des griefs soulevés par la demanderesse, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Elle ordonne ainsi l’exécution intégrale de la sentence arbitrale litigieuse conformément à l’article 64 de la loi n°17-95.

34162 Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée.

Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence.

Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale.

La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies.

En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond.

Observation :
Cet arrêt, bien que discutable dans son fondement juridique, demeure pertinent au regard du principe d’équité procédurale, en assurant l’unité du régime juridique applicable tout au long de la procédure arbitrale. À rapprocher de l’arrêt n°95 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10 janvier 2024.

36300 Exequatur et siège de l’arbitrage : le non-respect du lieu contractuellement convenu justifie le refus d’exécution de la sentence internationale (Trib. com. Casablanca 2012) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2012 Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de...

Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de la défenderesse retenue par le tribunal, comme portant une atteinte caractérisée aux droits de la défense, rendant ainsi inéluctable le refus de l’exequatur.

En l’espèce, alors que la convention d’arbitrage fixait le siège à Paris, la procédure s’était effectivement déroulée à Tunis. La partie sollicitant l’exequatur a vainement excipé des dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour légitimer cette dérogation. Le tribunal a cependant rétorqué avec rigueur que la faculté reconnue à l’institution arbitrale de déterminer le lieu de l’arbitrage revêt un caractère purement subsidiaire et ne saurait, en aucun cas, tenir en échec la volonté clairement et souverainement manifestée par les contractants quant à la désignation dudit lieu.

Réaffirmant le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la juridiction a conclu que la violation de la clause désignant le siège de l’arbitrage viciait la sentence en la rendant non conforme aux stipulations contractuelles.

Dès lors, cette non-conformité aux engagements fondamentaux des parties, qui rendait la sentence inassimilable par l’ordre juridique interne, emportait nécessairement le refus de l’exequatur.

34198 Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/01/2019 Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu...

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours.

En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle.

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