| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64318 | Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 17302 | Contrat d’entreprise : La preuve par témoins ne peut être écartée sans motivation par les juges du fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2008 | Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats. En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinemen... Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats. En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinement admissible. Encourt dès lors la cassation pour motivation viciée, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une enquête et entendu des témoins dont les dépositions concordantes tendent à établir que le demandeur a assumé les frais et salaires relatifs aux travaux de construction litigieux, confirme le jugement de première instance rejetant la demande pour défaut de preuve, sans examiner ni écarter par des motifs pertinents la force probante desdites dépositions. Ce faisant, les juges du fond privent leur décision de base légale. |