| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79487 | Bail commercial : l’exemption de la procédure de conciliation pour le preneur est subordonnée au paiement effectif des loyers visés par le congé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle constate cependant l'absence de toute preuve de paiement dans le dossier et écarte l'argument du preneur tiré de l'existence d'une procédure distincte en révision du loyer, celle-ci ne le dispensant pas de son obligation de payer les loyers échus. Dès lors, le double manquement du preneur, à savoir le défaut de paiement et l'absence de saisine du juge en conciliation dans le délai légal, est caractérisé, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 19994 | Voie de fait administrative : La démolition d’office d’une construction sur terrain privé justifie l’intervention du juge des référés (CA. civ. Casablanca 1980) | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 11/11/1980 | La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mes... La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Toutefois, l’intervention du juge judiciaire demeure strictement provisoire et sa mesure ne peut produire d’effets que jusqu’à la date où le justiciable est en droit de saisir la juridiction administrative d’un recours en annulation, moment auquel la protection de ses droits relève de cette dernière. |