| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55269 | Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base de calcul de la créance, le défaut de qualité de la banque pour recouvrer la part du prêt garantie par un fonds public et l'inopposabilité du privilège faute d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte successivement l'ensemble des moyens. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 692 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été stoppé avant même l'ouverture de la procédure. La cour rappelle en outre que l'établissement bancaire, en sa qualité de prêteur, a qualité pour recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la fraction garantie par un fonds public, ce dernier n'étant qu'un garant. Enfin, elle constate que la preuve de l'inscription des sûretés au registre national électronique des garanties mobilières a bien été versée aux débats, rendant le privilège opposable à la procédure. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67488 | Constitue une faute professionnelle le refus d’une banque de transférer un portefeuille-titres, justifiant la restitution des frais de gestion perçus postérieurement à la demande et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/06/2021 | Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissemen... Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissement bancaire d'exécuter sans délai l'ordre de transfert constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Cette faute rend la rétention des titres abusive et prive de fondement la facturation de frais de gestion pour la période postérieure à l'ordre du client. Confirmant l'allocation de dommages-intérêts, la cour rappelle que leur cumul avec les intérêts légaux est admis au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats dès lors que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 21115 | Compte courant : l’avance en compte, un usage bancaire dispensé de tout formalisme contractuel (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 01/06/2006 | En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au... En matière de compte courant, l’avance en compte constitue un usage bancaire ne requérant pas la formalisation d’un contrat. Ainsi, un solde débiteur occasionnel ne peut être assimilé à une ouverture de crédit formelle et ne saurait suffire à écarter une créance fondée sur ledit usage. Le défaut de paiement par une partie des honoraires de l’expert désigné par la juridiction pour une mesure d’instruction justifie que cette dernière soit écartée. Le juge est alors fondé à statuer sur le litige au vu des seules pièces et documents disponibles au dossier. La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, arrête la créance de la banque au montant du solde débiteur tel qu’il ressort des relevés de compte, après avoir constaté la date de cessation des mouvements sur le compte et y avoir appliqué les intérêts d’arrêté. |