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Manquant excédant la freinte de route : le transporteur maritime ne doit réparation que pour la part excédentaire (Cass. com. 2008) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Maritime |
10/09/2008 |
Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages. En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant. Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n’est engagée qu’à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages.
En application, par analogie, de l’article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l’assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l’espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l’intégralité du manquant.
La freinte de route ne constitue donc pas un simple seuil de déclenchement d’une responsabilité totale, mais bien une exonération partielle et forfaitaire. La condamnation du transporteur a par conséquent été valablement limitée à la seule part du déficit dépassant ce taux usuel.
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