| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21853 | TA Casablanca 503 | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Responsabilité Administrative | 16/10/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations. |
| 20281 | Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 23/01/1997 | En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca... En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée. La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre. |