| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43410 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris. |
| 35418 | Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 03/01/2023 | La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just... La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu. Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable. |