| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63345 | Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré. Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 30885 | Transport maritime : force probante du connaissement et obligations du destinataire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/01/2020 | La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes récl... La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes réclamées et mentionnées sur la facture. |