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73092 Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

74497 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle rend la décision impossible à exécuter (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant aggravé une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce précise la portée de la contradiction entre les motifs d'une décision comme cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt était contradictoire pour avoir, d'une part, jugé saine et suffisante la motivation du premier juge sur la responsabilité contractuelle et, d'autre part, réformé le jugement en augmentant le montant des dommages et in...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant aggravé une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce précise la portée de la contradiction entre les motifs d'une décision comme cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt était contradictoire pour avoir, d'une part, jugé saine et suffisante la motivation du premier juge sur la responsabilité contractuelle et, d'autre part, réformé le jugement en augmentant le montant des dommages et intérêts. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture, limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, excluent toute révision du fond du litige. Elle retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. La cour juge en effet qu'il n'existe aucune contradiction à confirmer le principe de la responsabilité retenu par les premiers juges tout en réformant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le quantum des dommages et intérêts alloués. Les autres moyens soulevés, étrangers aux cas d'ouverture légaux, sont par conséquent écartés. Le recours en rétractation est donc rejeté.

17868 Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 26/09/2002 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale.

En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière.

La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public.

Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges.

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