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75949 Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent.

75961 Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente.

77991 Recouvrement de créances publiques : la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur prime sur la compétence du juge des procédures collectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soul...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soulevant l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la compétence spéciale et d'ordre public attribuée au juge administratif par l'article 141 du code de recouvrement des créances publiques prime la compétence générale du tribunal de la procédure collective. Elle en déduit que toute contestation relative à un acte de recouvrement d'une créance publique échappe à la connaissance du juge commercial, y compris après l'ouverture d'une procédure collective. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale incompétente.

17869 Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri...

Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.

Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.

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