| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35391 | Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/03/2023 | La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de... La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale. |
| 35388 | Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/01/2023 | La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances. L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances. La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative. Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier. Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
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