| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80176 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties du jugement doit rendre son exécution impossible et ne peut résulter d’une simple erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué avait statué *ultra petita* en ordonnant des radiations des registres de commerce et une astreinte non demandées, et qu'il était entaché de contradictions internes. La cour écarte le premier moyen après avo... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué avait statué *ultra petita* en ordonnant des radiations des registres de commerce et une astreinte non demandées, et qu'il était entaché de contradictions internes. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure initiale, que les chefs de demande contestés avaient bien été formulés par l'intimée. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif, en rend l'exécution matériellement impossible, et non une simple erreur matérielle ou une divergence entre les motifs et le dispositif. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception de procédure, telle que l'irrecevabilité de pièces illisibles, constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est par conséquent déclaré non fondé et rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende. |
| 17520 | Compensation de créances : L’erreur matérielle de calcul vicie l’arrêt lorsque le dispositif contredit les motifs qui l’ont fondée (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2000 | Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’exper... Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’expertise et avoir, par ailleurs, accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du débiteur, la cour d’appel avait procédé à la compensation entre les deux dettes. Or, le montant auquel elle a finalement condamné le débiteur dans le dispositif de son arrêt était mathématiquement erroné et ne résultait pas de la soustraction, énoncée dans ses propres motifs, du montant de l’indemnité allouée au débiteur du montant total de la créance bancaire. La Cour Suprême censure une telle décision. Elle juge que l’erreur matérielle de calcul, créant une discordance manifeste entre les motifs qui posent les bases de la liquidation de la créance et le dispositif qui en arrête le montant final, constitue une contradiction viciant l’arrêt et justifiant sa cassation. L’affaire est en conséquence renvoyée devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau. |