| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32821 | Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/01/2024 | La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre. À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond. |
| 17291 | Congé pour démolition : La non-conformité du motif à la réalité, seule condition à l’indemnisation du preneur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/10/2008 | Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 1... Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 17 précité : l’indemnité qu’il prévoit ne sanctionne que le caractère non conforme à la réalité du motif ayant justifié le congé, et non le préjudice résultant de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux. Dès lors qu’il est constant que le bailleur a effectivement procédé aux travaux de démolition et de reconstruction, le motif du congé est avéré et réalisé. La condition d’application de l’article 17 faisant ainsi défaut, aucune indemnité ne peut être allouée au preneur sur ce fondement juridique. |