| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19773 | Contrefaçon : Appréciation de la similitude et de la confusion dans l’esprit du consommateur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2002 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère publi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère public est sans conséquence lorsque sa présence n’est pas légalement requise. Par ailleurs, la recevabilité de l’action conjointe des sociétés demanderesses a été affirmée, celles-ci défendant un intérêt commun et légitime. Sur le fond, la juridiction a établi que l’existence de la concurrence déloyale s’apprécie non pas par les différences minimes, mais par les similitudes notables entre les produits, susceptibles d’induire le consommateur moyen en erreur. En l’espèce, la comparaison des emballages a révélé une forte ressemblance en termes de format, de couleurs dominantes (jaune, rouge, doré), de la présentation graphique de la marque « London » (écriture blanche sur fond rouge avec liserés dorés), ainsi que de la reproduction de la méthode de préparation du thé en arabe et en anglais, et du nombre de sachets. Bien que les noms « London » et « Lipton » soient distincts, la Cour a jugé que la graphie, les couleurs et la taille des caractères employés étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, l’amenant à croire qu’il achetait le produit original. Il a été souligné que l’article 84 du Code des Obligations et des Contrats n’exige pas une identité parfaite mais une ressemblance approximative suffisante pour tromper un consommateur d’intelligence moyenne. En conséquence, les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ont été confirmés, justifiant l’injonction de cesser la commercialisation du produit litigieux, sous astreinte. |