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60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19366 Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/06/2006 La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré...

La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC).

La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice.

La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.

19771 CAC,Casablanca,9/4/2002,2207/2001/14 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 09/04/2002 Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une ...
Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, est constitutive de concurrence déloyale.
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