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تعويض عن نزع الملكية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58779 Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64310 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive. Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

45263 Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/07/2020 Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien...

Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier.

17788 Indemnité d’expropriation : Critères de l’évaluation judiciaire et rejet de la demande de contre-expertise (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/02/2003 En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comp...

En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison.

Une telle évaluation, basée sur le prix du marché à la date de dépossession, constitue la juste réparation du préjudice actuel et certain résultant de l’expropriation, conformément à l’article 20 de la loi n° 7-81, et non d’un dommage éventuel.

Enfin, la Cour rappelle qu’une demande de contre-expertise doit être rejetée dès lors qu’elle n’est étayée ni par une critique sérieuse et fondée du premier rapport, ni par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation.

17791 Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/11/2000 La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ...

La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information.

En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale.

Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement.

17873 Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/2003 En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi....

En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.

La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise.

17872 Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/05/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

18773 Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2005 Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g...

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

18865 Action en responsabilité contre des agents publics : la compétence du juge administratif est retenue dès lors que la qualification de faute personnelle est prématurée (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 11/07/2007 Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'exa...

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'examen de l'exception d'incompétence.

18867 Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/07/2007 Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient...

Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation.

18941 CCass,04/02/2009,93 Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 04/02/2009 Aux termes l’article 13 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives, il doit être statué sur l’exception d’incompétence matérielle par décision séparé cette exception ne pouvant  être jointe au fond et est susceptible d'appel devant la Cour de cassation,  lorsque l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse concerne la compétence d’une juridiction ordinaire ou administrative.  
Aux termes l’article 13 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives, il doit être statué sur l’exception d’incompétence matérielle par décision séparé cette exception ne pouvant  être jointe au fond et est susceptible d'appel devant la Cour de cassation,  lorsque l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse concerne la compétence d’une juridiction ordinaire ou administrative.  
19860 CCass,22/05/1997,556 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/1997 Les décisions rendues en matière d'indemnisation au titre de l'expropriation sont exécutoires nonobstant appel, en l'absence de demande d'arrêt d'exécution déposée par l'administration. L'administration expropriante est tenue de provisionner les sommes qui pourraient être dûes au titre des indemnités d'expropriation des terrains appartenant à des particuliers, de sorte que ces sommes sont volontairement affectées à l'indemnité d'expropriation. Elles revêtent alors un caractère privée et peuvent ...
Les décisions rendues en matière d'indemnisation au titre de l'expropriation sont exécutoires nonobstant appel, en l'absence de demande d'arrêt d'exécution déposée par l'administration. L'administration expropriante est tenue de provisionner les sommes qui pourraient être dûes au titre des indemnités d'expropriation des terrains appartenant à des particuliers, de sorte que ces sommes sont volontairement affectées à l'indemnité d'expropriation. Elles revêtent alors un caractère privée et peuvent être frappées d'exécution forcée. Le propriétaire exproprié peut dès lors recourir à toutes les voies d'exécution en ce compris la saisie arrêt.  
20417 Travaux publics réalisés sans expropriation préalable : légitimité de l’arrêt ordonné en référé administratif (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/01/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune p...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable.

La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif.

Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables.

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