| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18608 | Pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir : Une limite stricte à l’injonction, nécessité du plein contentieux pour l’exécution forcée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 29/06/2000 | La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette... La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice. |
| 18829 | Recours en régularisation de situation : irrecevabilité de l’action visant une décision administrative non contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2006 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive e... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive et insusceptible de recours. |
| 20988 | CCass, 30/01/1997,117 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/1997 | Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. |