| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37866 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 01/02/2018 | Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciale... Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 17517 | Arbitrage commercial : Annulation de l’exequatur pour non-respect des formes de la clause compromissoire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 04/10/2000 | La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait... La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public. La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen. |