| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18034 | Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/01/2001 | Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de... Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté. |
| 18752 | Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/06/2005 | Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative. |
| 18943 | Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 06/02/2009 | Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature. |