| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70032 | La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée. La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 16207 | Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 12/11/2008 | En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ... En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne. En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi. |