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استدعاء قانوني صحيح

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65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66292 La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien.

L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement.

Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture.

L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent.

52675 Expertise judiciaire : Le défaut de convocation de l’avocat d’une partie aux opérations entraîne la nullité du rapport (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/02/2014 Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations. La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédur...

Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations.

La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédure, dès lors que la loi impose également la convocation des avocats.

35407 Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 21/02/2023 Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, l...

Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول).

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, la Cour a validé l’ordre d’exécuter les formalités de cession.

La Cour a rejeté les arguments des demandeurs, jugeant que le serment décisoire, par sa nature dirimante, prévaut sur d’autres exigences et qu’aucun vice n’entachait la notification de l’ordonnance de prestation de serment. Un nouvel argument soulevé pour la première fois en cassation a également été jugé irrecevable.

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