| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69811 | L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o... L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination. La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due. Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 31883 | Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement. Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur. |
| 21034 | Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/02/2006 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements. |