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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

33000 Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/04/2018 Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation...

Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit.

Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction.

29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

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