| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69893 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée. Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus. |
| 39936 | Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2016 | En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En application du principe de la force obligatoire des contrats édicté par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la clause d’un bail par laquelle le preneur s’engage à quitter les lieux sur simple demande du bailleur, moyennant le respect d’un préavis, constitue un motif sérieux et légitime justifiant la résiliation. Dès lors, viole les dispositions des articles 45 et 48 de la loi n° 67-12, ainsi que l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui refuse de valider un congé fondé sur une telle clause, au motif que les causes de résiliation seraient limitativement énumérées par la loi. La décision est donc cassée. |
| 32876 | Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/01/2025 | Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi... Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité. La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient. |