| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18554 | Discipline budgétaire – La Cour des comptes apprécie souverainement les preuves de la faute de l’ordonnateur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/12/2003 | N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se p... N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire pour des faits qui lui sont reprochés lorsque son mandat électif est postérieur à la date de leur commission. |
| 18626 | Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/07/2001 | Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collect... Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique. Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 18689 | Responsabilité de l’ordonnateur : l’appréciation des irrégularités financières par la Cour des comptes est souveraine (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/12/2003 | Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonna... Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonnateur, dès lors que cette dernière a suffisamment motivé sa décision retenant la responsabilité de l'intéressé. |