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Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel. L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion. La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

52073 Propriété industrielle – Est cassé pour défaut de base légale l’arrêt confirmant une décision sur opposition sans établir la compétence du directeur de l’OMPIC (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 24/11/2011 Encourt la cassation, pour défaut de motivation valant absence de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour valider une décision relative à une opposition à l'enregistrement d'une marque, se contente d'énoncer de manière générale que la loi a confié à l'organisme compétent le soin de statuer sur les oppositions, sans rechercher ni préciser le texte conférant spécifiquement au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la compétence pour rendre une telle décision.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation valant absence de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour valider une décision relative à une opposition à l'enregistrement d'une marque, se contente d'énoncer de manière générale que la loi a confié à l'organisme compétent le soin de statuer sur les oppositions, sans rechercher ni préciser le texte conférant spécifiquement au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la compétence pour rendre une telle décision.

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