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Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17888 Élections professionnelles – Qualité d’électeur – Exclusion d’une coopérative non mentionnée dans la liste légale (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 18/02/2004 En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.

En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.

18646 Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2002 Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

18645 Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 15/08/2002 En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a...

En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif.

Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond.

La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus.

19074 CCass,01/07/2009,444 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/07/2009 Les candidats qui présentent leurs candidatures dans le cadre d'une liste éléctorale sont tenus de respecter le nombre de sièges à occuper, la liste devant comporter un nombre de candidats égal aux sièges à pourvoir. A défaut la liste doit être rejetée par l’autorité administrative chargée de la réception des candidatures.
Les candidats qui présentent leurs candidatures dans le cadre d'une liste éléctorale sont tenus de respecter le nombre de sièges à occuper, la liste devant comporter un nombre de candidats égal aux sièges à pourvoir. A défaut la liste doit être rejetée par l’autorité administrative chargée de la réception des candidatures.
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