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22351 Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d’un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/10/2021 Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenc...

Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet.

Le tribunal s’est également prononcé sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l’exception tirée de l’absence de qualité du signataire des conclusions.

Sur le fond, le litige portait principalement sur l’atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesses sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d’une marque figurative, composée d’un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale.

En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l’analyse des conditionnements a permis d’établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d’utilisation de l’élément litigieux.

S’agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l’article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l’existence d’un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n’était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l’absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement.

Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l’auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l’ordonnance d’autorisation et n’avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l’exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve.

S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d’indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l’indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice.

Le tribunal s’est également prononcé sur la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l’évaluation effective du préjudice et l’application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner, et que l’indemnité légale avait été allouée, la demande d’expertise a été rejetée.

Concernant la demande d’interdiction et d’élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d’aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l’absence de biens saisis susceptibles d’être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes.

Enfin, conformément à l’article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d’une exécution provisoire n’étaient pas réunies et a rejeté cette demande.

En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l’utilisation de l’élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l’expertise, l’indemnisation complémentaire et l’exécution provisoire.

21741 C.A.C, 13/02/2018, 781/18 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/02/2018 Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation,

Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire :

Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation,

Qu’elle soutient que les défenderesses  ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice.

Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire.

Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire,

Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie.

Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation,

Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283)  que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure,  et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses,

Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation.

Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués,

Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense,

Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par  les défenderesses,

Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement,

Qu’il convient ainsi de rejeter la demande .

Par ces motifs

Rejette la demande en rétractation

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