| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31612 | Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 16/03/2023 | La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ... La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt. |
| 15882 | CCass,03/02/2011,87 | Cour de cassation, Rabat | Astreinte | 03/02/2011 | L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation. L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.
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| 19410 | Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 24/10/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution. |
| 20413 | CAC,Casablanca,21/12/2001,2667/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/12/2001 | La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. |