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58905 Contrat de partenariat immobilier : La cour d’appel apprécie souverainement la pertinence d’un rapport d’expertise comptable pour statuer sur la demande de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits. L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l'obtention du permis d'habiter. La cour retient que le droit du co-investisseur à obtenir sa part des produits de la vente n'est pas subordonné à la cession de la totalité des lots, et qu'une saisie conservatoire pratiquée par lui pour garantir ses droits ne saurait l'en priver.

Cependant, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se fonde sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour constater que l'opération s'est en réalité révélée déficitaire. Jugeant ce rapport probant et écartant la demande de contre-expertise comme non fondée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

16705 Droit de préférence en copropriété : l’inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 16/05/2001 En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence.

La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l’action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire.

Enfin, l’offre de retrait est jugée complète dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d’offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l’intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d’enregistrement et de conservation foncière.

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