| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17792 | Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 04/04/2002 | Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av... Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée. |
| 17797 | Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/02/2002 | La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé... La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent. Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation. |