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18038 Contentieux fiscal : La réponse tardive de l’administration au recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/04/2001 La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestat...

La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos.

D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle.

18603 Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 10/02/2000 La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le mon...

La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle.

Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité.

21109 Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/03/1999 Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur...

Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation.

Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire.

Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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