| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70110 | Convention d’arbitrage : la clause compromissoire insérée dans un connaissement lie le porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/01/2020 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée. L'appelant, subrog... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif que la soumission du litige au droit anglais contrevenait aux dispositions impératives de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qui impose l'application de ladite convention. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement, qui constitue le contrat de transport, renvoie expressément à la clause d'arbitrage. Elle juge que le fait pour le demandeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, sans qu'il puisse en contester la validité. Dès lors, la saisine directe de la juridiction étatique se heurte à l'exception d'incompétence tirée de l'existence de la convention d'arbitrage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70958 | Transport maritime : La clause d’arbitrage d’un connaissement renvoyant à une loi étrangère est opposable au porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause. L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause. L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg qui impose l'application de ses propres règles. La cour écarte ce moyen en retenant que le porteur du connaissement, en fondant son action sur ce titre, est réputé avoir accepté l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause compromissoire. Elle juge que la volonté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage prime sur la saisine directe des juridictions étatiques. Dès lors, la référence au droit anglais n'emporte pas la nullité de la convention d'arbitrage, celle-ci demeurant obligatoire. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 37979 | Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/07/2017 | La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré... La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 37285 | Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/02/2015 | Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au... Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.
Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442 |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 34198 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/01/2019 | Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu... Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours. En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle. |