La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.
La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.