| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 21087 | Vente forcée immobilière : Rejet de la demande de sursis à exécution en l’absence de preuve de paiement de la dette (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2005 | Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. |