| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82890 | Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente. En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard. |
| 67747 | Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur. La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69707 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut réclamer l’application des pénalités de retard lorsqu’il n’a pas lui-même exécuté son obligation de paiement des travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qu'elles contredisaient les stipulations contractuelles claires relatives au taux de rémunération des ouvrages, et procède à une nouvelle liquidation des comptes sur la seule base du contrat. Elle retient que le maître d'ouvrage, n'ayant pas intégralement réglé les travaux réalisés, ne pouvait se prévaloir d'un retard d'exécution pour réclamer des pénalités, l'entrepreneur étant fondé à invoquer l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour constate par ailleurs l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au profit du maître d'ouvrage, en application de l'article 260 du même code. Faisant droit aux demandes reconventionnelles du maître d'ouvrage au titre des malfaçons, des frais contractuellement mis à la charge de l'entrepreneur et d'une reconnaissance de dette, la cour infirme intégralement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement d'un solde au profit du maître d'ouvrage. |
| 70870 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de l’impossibilité de réunir une assemblée générale et du caractère paralysant des désaccords (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la sais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la saisine du juge pour prononcer la dissolution est subordonnée à la preuve de l'échec des mécanismes internes de la société. Elle juge que la production de simples lettres de convocation ne suffit pas à établir l'impossibilité de réunir une assemblée générale, faute de production d'un procès-verbal constatant cette impossibilité après une convocation régulière. La cour ajoute que les appelants n'établissent pas l'existence de différends graves et persistants entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74036 | Sommation de payer : Le défaut de paiement de la partie non contestée du loyer justifie la résiliation du bail, même si la sommation inclut des sommes indues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne po... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne pouvait valablement fonder la résiliation. La cour écarte ce moyen et retient que si la preuve du paiement d'une partie des loyers visés est rapportée, le défaut de règlement du solde restant dû dans le délai imparti par la sommation suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. Au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement du loyer constitue l'obligation principale du preneur. Le manquement partiel à cette obligation, non régularisé dans le délai de la mise en demeure, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 30831 | Récusation d’un arbitre en cas de conflit avec un conseil (Trib. soc. Casablanca, Ord. 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 15/10/2024 | Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social.
La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre.
Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvai... Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |