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Qualité du syndic pour agir en mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2005) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires |
20/07/2005 |
Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est suscepti... Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production.
Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est susceptible de se transformer en saisie exécutoire et entre ainsi dans le champ des voies d’exécution dont le régime est affecté par l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés.
Le maintien d’une telle saisie, en paralysant les comptes bancaires, fait obstacle au principe de la continuation de l’activité de l’entreprise, expressément prévu par l’article 571 du Code de commerce. Cette mainlevée est d’autant plus justifiée qu’elle permet au syndic, conformément à l’article 577 du même code, d’utiliser les fonds de l’entreprise dans son intérêt et de contribuer ainsi à son sauvetage, et ce, indépendamment du stade de la procédure, qu’il s’agisse de la période d’observation ou d’un plan de continuation.
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