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تفسير خاطئ للقانون

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37954 Annulation de la sentence arbitrale : La notification à une personne sans qualité, constitutive d’une violation des droits de la défense (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/02/2024 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats,...

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière.

La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière.

De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile.

16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

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