| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70706 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat constitue bien un contrat de gérance libre qui confère au gérant la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce. Elle juge que cette qualité, étant personnelle, n'est pas transmissible aux héritiers, ce qui entraîne l'extinction du contrat au décès du gérant. La cour précise en outre que le défaut de publicité ne peut être invoqué par les ayants droit du gérant, qui était lui-même tenu à cette formalité. Rejetant également l'appel incident visant à majorer l'indemnité d'occupation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |