| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15531 | Office du juge : le juge ne peut subordonner la réparation d’un trouble de voisinage à un accord des parties sur ses modalités techniques (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2018 | En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres m... En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres modalités. En statuant ainsi, elle se soustrait à son office. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, et à lui seul, de définir les mesures précises et exécutoires qui garantissent la cessation effective du préjudice, sans pouvoir déléguer cette responsabilité aux parties en litige. |
| 15928 | Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 05/06/2002 | Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr... Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même. La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation. |