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انعدام أساس قانوني

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

19497 Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 18/03/2009 La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ...

La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme.

Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement.

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