| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58527 | Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l... La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage. Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté. |
| 18036 | Admission temporaire : le vol du véhicule ne dispense pas du paiement des droits de douane (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux douanier et office des changes | 08/02/2001 | La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la dispar... La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la disparition du bien importé. Le fait que le véhicule ait été dérobé est un événement qui, s’il peut éventuellement moduler les sanctions pécuniaires pour infraction douanière, ne saurait éteindre la dette fiscale elle-même. Par conséquent, le maintien de l’enregistrement du véhicule dans le système informatique de l’administration des douanes, contesté par le requérant, est jugé comme une mesure conservatoire légitime visant à garantir le recouvrement desdits droits. En validant le jugement d’appel, la haute juridiction réaffirme que le risque de perte de la marchandise pèse sur le bénéficiaire du régime de l’importation temporaire, dont l’engagement principal est d’apurer la situation douanière du bien, soit par sa réexportation, soit par le paiement des droits et taxes exigibles. |