| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77208 | Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 21100 | Force et autorité de la chose jugée : Conséquences sur la contestation de l’exécution d’un contrat de prêt et la mainlevée d’hypothèque (Trib. com. Casablanca 2007) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/03/2007 | La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond. La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond. Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce. |