| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 69182 | Une décision ayant statué sur une demande d’expulsion pour perte du fonds de commerce bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action du bailleur fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paiement d'une indemnité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la question de l'éviction pour perte du fonds de commerce a déjà été tranchée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle souligne que le bailleur, déjà titulaire d'un titre exécutoire prononçant l'éviction contre indemnité, ne peut réintroduire une nouvelle action fondée sur la même cause dans le but d'obtenir une éviction sans indemnité. La cour considère qu'une telle demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 33386 | Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 14/03/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris). |