| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67605 | Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/09/2021 | La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d... La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 18029 | Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/11/2000 | Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ... Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale. |
| 18137 | Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/06/2003 | Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé... Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose. Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité. |
| 18602 | Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2000 | Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du rég... Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition. Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision. |
| 18606 | Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont... La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée. La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935. |
| 18644 | Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/07/2002 |