| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73395 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75900 | Saisie conservatoire d’un navire : Le juge des référés peut en ordonner la mainlevée s’il résulte des pièces que le propriétaire du navire est un tiers à la dette fondant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la débitrice désignée par la sentence arbitrale fondant la mesure, et que ladite sentence était au demeurant dépourvue de force exécutoire au Maroc faute d'exequatur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que le juge des référés est compétent pour procéder à un examen apparent des pièces afin de vérifier la vraisemblance de la créance et la qualité de débiteur de la partie saisie. La cour relève, au vu des documents produits, une discordance manifeste entre l'identité de la société condamnée par la sentence arbitrale et celle de la société justifiant de la propriété du navire par un certificat d'immatriculation officiel. Elle écarte les allégations du créancier saisissant relatives à une confusion des patrimoines, considérant que de tels moyens relèvent du fond du droit et ne sauraient, en l'état, prévaloir sur la personnalité morale distincte de chaque entité. Dès lors que la qualité de débitrice de la propriétaire du navire n'est pas établie, même prima facie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 76061 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’appel d’un jugement de première instance rejetant la créance fait subsister la vraisemblance de la dette et justifie le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 06/08/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une demande de mainlevée formée par un débiteur au motif que la créance fondant la mesure a été rejetée par un jugement de première instance. Le demandeur soutenait que cette décision, bien que non définitive, privait la créance de son apparence de bien-fondé, condition nécessaire à la validité de la saisie. Les créanciers saisissants opposaient quant à eux l'effet dévolutif de l'appel qu'ils avaient interjeté contre ce jugement, lequel maintenait selon eux l'existence d'une créance apparente. La cour retient que la saisine de la juridiction d'appel sur le fond du droit a pour effet de maintenir la discussion sur l'existence de la créance. Dès lors, la cour considère que l'apparence de créance, ou à tout le moins la vraisemblance de la dette, subsiste nonobstant la décision de première instance frappée d'appel. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est jugée non fondée et le recours est rejeté. |
| 77880 | Saisie conservatoire – Demande de mainlevée – Un jugement d’irrecevabilité de l’action en paiement pour prématurité ne prouve pas l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la débitrice n'avait pas prouvé l'extinction de sa dette. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien-fondé de la créance, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la débitrice n'avait pas prouvé l'extinction de sa dette. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le bien-fondé de la créance, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. La cour rappelle que le juge des référés, sans statuer au principal, doit apprécier la vraisemblance de la créance au vu des pièces produites pour se forger une conviction sur l'existence d'une dette apparente. Elle relève que le jugement produit par la débitrice n'établissait nullement l'extinction de la dette mais se bornait à déclarer la demande en paiement prématurée pour défaut de saisine préalable de l'arbitre. Dès lors, en l'absence de tout élément probant justifiant du paiement, la saisie conservatoire fondée sur un relevé de compte ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |